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Propriété intellectuelle au Luxembourg & contrat de travail

Il est recommandé d’accorder une attention particulière aux dispositions concernant les droits de propriété intellectuelle dans les contrats de travail conclus au Luxembourg

La question des droits de propriété intellectuelle au Luxembourg dans les contrats de travail est particulièrement importante quand les salariés ont des emplois liés à la création, la recherche scientifique, la rédaction d’articles, le développement de logiciels, la création de logos, de plans, ou de dessins ou modèles industriels, la photographie, etc.

Dans de tels cas, il est important d’anticiper le sort des droits de propriété intellectuelle luxembourgeois dans le contrat de travail

Concernant les droits d’auteur, il est possible en droit luxembourgeois de transférer ces droits d’auteur pour la durée entière de protection desdits droits et pour les modes d’exploitation inconnus au jour du contrat, à condition de prévoir une rémunération particulière.

Cette cession des droits d’auteur n’est cependant pas automatique, ce qui signifie que s’il n’y a pas une clause particulière dans le contrat de travail, le salarié reste titulaire des droits d’auteurs sur les œuvres créées.

Il faut noter que selon l’article 12 de la loi du 18 avril 2001 sur les droits d’auteur, les droits voisins et les bases de données, la cession et la transmission des droits patrimoniaux de l’auteur s’interprètent restrictivement en sa faveur. Les droits patrimoniaux (droit de communication au plus et droit de reproduction) et les droits moraux peuvent être cédés par l’auteur pour autant qu’il ne soit pas porté atteinte à son honneur ou à sa réputation.

Il faut aussi noter que l’auteur ne peut renoncer à ses droits moraux de droits d’auteurs qui n’existent pas encore. Une telle clause dans un contrat de travail serait considérée comme inapplicable par un juge.

Concernant les brevets, la cession par l’employé vers l’employeur des droits est automatique. Cependant conformément à l’article 17 de la loi du 20 juillet 1992 portant modification du régime des brevets d’invention, l’inventeur a le droit d’être mentionné comme tel dans la documentation officielle relative au brevet.

L’article 13 (3) de la loi du 20 juillet 1992 portant modification du régime des brevets d’invention, prévoit que lorsque l’employeur réalise grâce au brevet un bénéfice notable, il est tenu d’accorder à l’inventeur une part équitable du bénéfice ainsi réalisé.

Une clause dans un contrat de travail qui prévoirait que l’employé consentirait à ce que toute compensation financière relative à la cession de ces droits de propriété intellectuelle serait incluse dans la rémunération au titre du contrat de travail pourrait être considérée comme inapplicable par un tribunal luxembourgeois.

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